Autorité parentale

Qu’est ce que c’est ?

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. 

Elle appartient aux père et mère conjointement même en cas de séparation jusqu’à la majorité de l’enfant, ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Cela signifie que les deux parents disposent des mêmes droits et devoirs, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait un acte usuel de la vie courante relatif à l’enfant.

Les devoirs principaux qui découlent de l’exercice de l’autorité parentale sont les suivants :

  • Assurer la protection des enfants
  • Nourrir ses enfants
  • Héberger ses enfants
  • Assurer l’éducation des enfants
  • Veiller à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité
  • Respecter la personne de ses enfants

Les droits principaux sont les suivants :

  • Déterminer le lieu de résidence des enfants
  • Contrôler ses déplacements
  • Déterminer les modalités d’éducation de ses enfants 
  • Choisir l’orientation scolaire de ses enfants
  • Choisir la religion de ses enfants

Ces listes ne sont pas exhaustives.

Les droits et les devoirs concernent aussi les relations entre les deux parents : le devoir d’information et de communication, le respect des liens que l’autre parent entretient avec ses enfants, le respect de l’image et de la place de l’autre parent etc.

Mais toute la difficulté est évidemment de savoir ce qui relève des actes usuels que chacun des parents peut faire seul (le consentement de l’autre parent étant présumé) et ce qui relève des actes importants qui nécessitent l’accord des deux parents puisqu’il n’existe aucune liste précise et que la jurisprudence se contredit parfois sur le sujet.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2011 définit ainsi l’acte usuel comme un acte de la vie quotidienne sans gravité qui : 

  • n’engage pas l’avenir de l’enfant ; 
  • ne présente aucun risque grave apparent pour l’enfant ; 
  • n’engage pas ses droits fondamentaux
  • ne donne pas lieu à une appréciation de principes essentielles ou inscrit dans une pratique antérieure établie par les parents et non contestée par l’un des deux. 

A contrario, l’acte non usuel est un acte qui :

  • rompt avec le passé de l’enfant et/ou engage de façon déterminante l’avenir de 
  • l’enfant; 
  • suppose une réflexion préalable sur le bien-fondé́ de celui-ci;
  • affecte ou garantit ses droits fondamentaux. 

Un même acte peut cependant être qualifié d’usuel ou de non usuel selon le contexte dans lequel il s’inscrit. Tel est, par exemple, le cas d’une circoncision qui, lorsqu’elle est rituelle, constitue un acte non usuel, mais lorsqu’elle revêt un caractère médicalement nécessaire, constitue un acte usuel. 

En cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher cette question    .

Lorsque les parents, ne sont pas d’accord sur une décision relative à l’enfant, telle que l’inscription dans un nouvel établissement, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir son autorisation.

Le Juge aux affaires familiales tiendra principalement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

En cas d’urgence, le Juge peut être saisi en référé, afin de faire accélérer la procédure, par exemple pour statuer sur l’inscription d’un enfant dans un nouvel établissement, à la veille de la rentrée scolaire.

Autorité parentale cabinet lacondemine

 

En cas de désaccord des parents sur l’exercice même de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales pourra décider que l’autorité parentale soit exercée : 

  • Soit en commun par les deux parents
  • Soit par un seul des parents en cas de circonstances particulières
  • Soit par un tiers dans certaines circonstances graves

Comment l’autorité parentale peut-être retireé ou déléguée ?

L’autorité parentale peut être retirée totalement à un parent ou aux deux parents qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant :

  • par de mauvais traitements,
  • ou par une consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues,
  • ou par une inconduite notoire ou des agissements délictueux notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique 
  • ou psychologique exercées par l’un des parents sur l’autre parent,
  • ou par un manque de soins (maltraitance psychologique, pressions morales, abandon matériel et affectif de l’enfant…).

L’autorité parentale peut aussi être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant. Cette décision intervient :

  • lorsqu’une mesure de placement judiciaire a été prise à l’égard de l’enfant,
  • lorsqu’ils se sont volontairement abstenus pendant plus de 2 ans d’exercer les droits qu’ils avaient conservés malgré la mesure d’assistance (par exemple absence de visite de leur enfant placé).

L’autorité parentale peut également être déléguée temporairement à un tiers :

En cas de séjour prolongé d’un enfant à l’étranger sans la présence de ses parents, par exemple dans le cas de résidence en internat scolaire, où chez un membre de sa famille, ces derniers, ou l’un d’entre eux seulement, peuvent souhaiter déléguer temporairement leur autorité parentale. Cela permettra en effet à leur proche présent sur place de prendre, le cas échéant, certaines décisions pour l’éducation et le bien-être de l’enfant (consultations chez un médecin, participation aux sorties scolaires, etc.).

Pour cela, il leur suffit de rédiger une convention entre eux et le délégataire, en général un membre de la famille ou une personne digne de confiance, qu’ils doivent ensuite faire homologuer lors d’une audience devant le juge aux affaires familiales du domicile de l’enfant.