Filiation par voie judiciaire

L’établissement de la filiation par voie judiciaire

Le lien de filiation entre un enfant et un parent peut également être déclaré judiciairement. Il existe quatre actions pour ce faire.

L’action en recherche de maternité : 

Elle est très rare et n’est envisageable que dans la mesure où la filiation n’a pas été établie par l’acte de naissance ou à défaut, par une reconnaissance ou par la possession d’état constatée. 

Cette action est réservée à l’enfant. Elle peut être intentée pendant toute sa minorité (par son père, ou son tuteur) ou, à défaut, dans un délai de 10 ans à compter de sa majorité. L’enfant peut donc agir jusqu’à ses 28 ans.

L’action en rétablissement de la présomption de paternité : 

La présomption de paternité du mari est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père.

Elle est écartée, en cas de demande en divorce lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date du prononcé d’un divorce par consentement, ou des mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation.

Quand la présomption est écartée, ses effets peuvent être rétablis par jugement.

Durant la minorité de l’enfant, chacun des époux peut demander que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père.

Puis, cette action est ouverte à l’enfant pendant les 10 années qui suivent sa majorité.

 

L’action en constatation de la possession d’état : 

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir.

L’action est ouverte à tout intéressé et court durant dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, soit le plus souvent à partir du jour du décès du parent prétendu qui avait élevé l’enfant auparavant.

Attention, cette action ne permet pas d’établir un lien de filiation. Son seul objet est d’établir la preuve de la possession d’état, à défaut de posséder un titre de notoriété.